Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre II : Regroupement pour la gestion / Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Article D332-16 du Code forestier (nouveau)
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Entrée en vigueur le 27 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1
Le suivi de la mise en œuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, notamment au regard des indicateurs prévus au 5° de l'article D. 332-15.
Le groupement établit un bilan au moins tous les cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté lui reconnaissant la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Il l'adresse au centre régional de la propriété forestière au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période en cause. Avant la fin de la même année, après délibération de son conseil, le centre régional de la propriété forestière transmet le bilan accompagné de son analyse et de ses propositions au préfet de région.
Au terme du plan simple de gestion, le groupement réalise un bilan final qui est transmis dans les mêmes conditions que le bilan périodique.