Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre II : Regroupement pour la gestion / Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Article D332-18 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version27/06/2015
Entrée en vigueur le 27 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1
La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le centre régional de la propriété forestière, si les objectifs prévus n'ont pas été atteints ou si le plan simple de gestion n'a pas été appliqué sur au moins la moitié de la surface du groupement.
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