Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté / Section 3 : Régime d'autorisation administrative
Article R312-21-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1
Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts.
La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine.