Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Mayotte / Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes
Article R275-5-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/2017
Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 1
Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.
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