Article R*312-7-1 du Code forestier (nouveau)

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Version29/09/2017

Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10, le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7, vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
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