Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 2 : Régime spécial des forêts de protection / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection
Article R141-38-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-254 du 6 avril 2018 - art. 1
I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision de rejet.
II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande prévu à l'article R. 141-38-2 sur les modalités d'exécution de l'opération archéologique en vue de limiter ses incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux aux termes des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières.
III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des opérations de fouilles ou de sondages archéologiques, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.