Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 2 : Régime spécial des forêts de protection / Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R141-38-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-254 du 6 avril 2018 - art. 1
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse identifiés dans un schéma régional des carrières pris en application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement.
En l'absence d'un tel schéma, sont regardés comme des gisements d'intérêt national de gypse pour l'application des dispositions de la présente sous-section ceux d'intérêt national identifiés dans une zone spéciale de carrière prévue à l'article L. 321-1 du code minier ou, en Ile-de-France, dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
II.-La dérogation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux :
1° Ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
2° Ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection ;
3° Sont limités en surface :
-aux emprises temporaires nécessaires aux travaux de recherche et aux travaux préalables à la mise en exploitation du gypse, qui sont déterminées de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
-aux équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, qui sont déterminés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées.
Pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, l'emprise correspondante ne peut pas dépasser six hectares de la surface de la forêt protégée hors :
-les chemins existant avant l'exploitation du gypse ;
-ceux des chemins et celles des emprises, établis pour permettre l'installation des puits d'aération, qui seront remis en état dans un délai maximum de six mois à compter de la mise en service du puits d'aération.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 424290, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Par suite, en prévoyant, d'une part, par l'introduction au code forestier des articles R. 141-38-1 à R.141-38-4 pour les fouilles et les sondages archéologiques et, d'autre part, par l'introduction au même code des articles R. 141-38-5 à R.141-38-9 pour la recherche ou l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse, que de telles activités peuvent être autorisées par le préfet dans le périmètre d'une forêt de protection sous réserve, […]
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Sur le plan de la légalité interne, la contestation porte en premier lieu sur le nouvel article R. 141-38-1 du code forestier qui permet au préfet d'autoriser une opération de fouilles archéologiques en forêt de protection dans certaines hypothèses qu'il énumère. […] L'article R. 141-38-1 nouveau prend au surplus la précaution de n'autoriser que des opérations qui ne compromettent pas les exigences mentionnées à l'article L. 141-2 qu'il rappelle soit, […]
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