Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 1 : Recherche et constatations des infractions / Sous-section 3 : Transmission des procédures
Article R161-7-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1177 du 18 décembre 2018 - art. 3
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
En effet, l'article L. 172-16 du code de l'environnement et L. 161-12 du code forestier prévoient que les infractions aux dispositions de ces codes doit faire l'objet d'un constat via un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le présent décret vient créer les articles R. 172-9 du code de l'environnement et R. 161-7-1 du code forestier.
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