Article D352-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2022

Entrée en vigueur le 18 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-188 du 15 février 2022 - art. 1

I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :
1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-121 du code monétaire et financier ;
2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.
Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.
II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).