Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS / Chapitre III bis : Desserte des forêts
Article L153-9 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 39
I.-Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l'Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d'associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d'accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.
II.-Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d'accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie et des points d'eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'élaboration de la carte mentionnée au présent II, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l'échelle régionale, et les informations affichées sont déterminées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 92-85.999, Publié au bulletin
En matière forestière, l'action publique appartient tant à l'administration chargée des Forêts qu'au ministère public. Cependant le droit, indépendant de celui du ministère public, reconnu par les articles L. 153-8 et L. 153-9 du Code forestier aux ingénieurs de l'Etat chargés des forêts d'interjeter appel, au nom de leur administration, des jugements susceptibles de préjudicier à ses intérêts, quand bien même le ministère public ne se pourvoirait pas, ne saurait leur conférer plus de droits qu'à celui-ci.
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