Article R141-38-10 du Code forestier (nouveau)

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1402 du 29 décembre 2023 - art. 1

I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 141-14 peuvent être admis dans le périmètre d'une forêt de protection, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par le préfet, à l'occasion de la réalisation :
1° De travaux de maintenance, réhabilitation, entretien et extension limitée d'immeubles, d'infrastructures et d'installations existantes, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;
2° De travaux d'implantation de canalisations, de réseaux enterrés d'eau ou d'électricité ou de réseaux filaires, à condition qu'ils soient réalisés sur des emprises non boisées déjà existantes, qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection, qu'ils correspondent à des nécessités techniques et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux ;
3° De nouveaux aménagements légers et nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, dont la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R*. 420-1 du code de l'urbanisme, n'excèdent pas cinquante mètres carrés, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;
4° Sur une emprise temporaire, de travaux nécessaires à l'entretien et à l'aménagement d'une infrastructure publique située en dehors d'une forêt de protection, à condition qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection, qu'ils correspondent à des nécessités techniques et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux ;
5° Sur une emprise temporaire, de travaux nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique dont l'emprise est située en dehors d'une forêt de protection, pour la durée du chantier uniquement, à condition qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux.
II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être délivrée que si les travaux ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements, ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


coussyavocats.com · 5 février 2024

[…] Les travaux en question, sous réserve d'obtenir une autorisation délivrée par le préfet, sont les suivants (C. for., art. […] R. 141-38-10, II). […]

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