Article D131-15-1 du Code forestier (nouveau)

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Version31/03/2024

Entrée en vigueur le 31 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-284 du 29 mars 2024 - art. 2

I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine.

Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois.

Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l'action.

II. - L'avis comporte les informations suivantes :

1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ;

2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;

3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ;

4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.

III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis.

IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin sur lequel elle s'étend.

Entrée en vigueur le 31 mars 2024

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