Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté / Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté / Sous-section 2 : Contenu
Article D312-4-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2024
Est créé par : Décret n°2024-284 du 29 mars 2024 - art. 5
Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L. 312-3-1 est établi par le Centre national de la propriété forestière.
Le cas échéant, ce bilan fait état de la nature des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan simple de gestion et comporte les orientations ou conseils, techniques et administratifs, permettant d'y remédier.
Le bilan qui ne fait pas état de telles difficultés est transmis par le Centre national de la propriété forestière au commissaire du gouvernement mentionné à l'article R. 312-7. Les services de contrôle de l'Etat en tiennent compte dans leur analyse de risque.
Le Centre national de la propriété forestière procède, annuellement, à une synthèse des bilans à mi-parcours, qu'il tient à la disposition des services de l'Etat.