Article L131-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version18/08/2014
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 11

Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même code et dans la métropole de Lyon des dispositions de l'article L. 3642-2 du même code. Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2020-889 QPC du 12 mars 2021, M. Marc A. et autres [Technique de l’encerclement dans le cadre du maintien de l’ordre]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2021

Pour les commentateurs de l'article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure édité par Dalloz, « ce "droit fondamental à la sécurité" constitue […] un droit législatif fondamental, […] d'autre part, modifié son troisième alinéa afin d'actualiser la liste des acteurs de la sécurité et tenir compte du développement des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance11. * Les dispositions de l'article 1er de la LOPS du 21 janvier 1995 ont été codifiées à l'article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) par l'ordonnance n° 2012- 351 du 12 mars 201212 . […] Les articles L. 131-1 à L. 131-6 du CSI rappellent à cet égard les pouvoirs de police du maire, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2102944
Annulation

[…] — le centre communal d'action sociale ne fait pas partie des autorités compétentes pour mettre en œuvre des pouvoirs de police administrative ou de punir, par l'instauration d'un régime de sanctions administratives, les personnes qui exercent l'autorité parentale sur des mineurs ayant été auteurs d'un comportement délictueux, les articles L. 131-1 à L. 132-16 du code de la sécurité intérieure ne conférant aucun rôle, en la matière, aux centres communaux d'action sociale ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2102985
Annulation

[…] — le centre communal d'action sociale ne fait pas partie des autorités compétentes pour mettre en œuvre des pouvoirs de police administrative ou de punir, par l'instauration d'un régime de sanctions administratives, les personnes qui exercent l'autorité parentale sur des mineurs ayant été auteurs d'un comportement délictueux, les articles L. 131-1 à L. 132-16 du code de la sécurité intérieure ne conférant aucun rôle, en la matière, aux centres communaux d'action sociale ;

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  • Délibération·
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  • Aide

3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2002022
Annulation

[…] D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 511-1 du code de la sécurité intérieure que le maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, doit prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. […]

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