Article L131-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version18/08/2014

Entrée en vigueur le 18 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 décembre 2022, n° 2201431
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. / (). ». Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : « Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire. / (). ».

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Liberté·
  • Feu d'artifice·
  • Guadeloupe·
  • Atteinte·
  • Exploitation·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).