Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Prévention de la délinquance / Section 1 : Rôle du maire
Article L132-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Commentaires • 4
[…] Surtout, la CAA traite ensuite de la question de la note de synthèse. […] D'une part, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : » Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. « . […] Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : » Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 « . […] Acte faisant grief, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 132-1 à L.132-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-3°, 25-I-7° et 25-II ; Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
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- Politique·
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[…] 5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 » ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2013, n° 1304051
[…] 5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 » ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;
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- Suspension·
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- Commune
En effet, il résulte des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « que la mise en œuvre d'un dispositif de vidéo-protection se fait dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, chargé de la mission de surveillance de la voie publique qui relève de la police municipale, après autorisation du préfet agissant dans le cadre de
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