Article L132-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2211-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

En effet, il résulte des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « que la mise en œuvre d'un dispositif de vidéo-protection se fait dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, chargé de la mission de surveillance de la voie publique qui relève de la police municipale, après autorisation du préfet agissant dans le cadre de

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 4 décembre 2020

[…] Surtout, la CAA traite ensuite de la question de la note de synthèse. […] D'une part, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : » Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. « . […] Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : » Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 « . […] Acte faisant grief, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-262

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 132-1 à L.132-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-3°, 25-I-7° et 25-II ; Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

 Lire la suite…
  • Délinquance·
  • Données·
  • Maire·
  • Prévention·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Autorisation unique·
  • Cadre·
  • Politique·
  • Information

2Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2013, n° 1304051
Annulation

[…] 5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 » ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Électricité·
  • Gaz·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Salubrité·
  • Suspension·
  • Fournisseur·
  • Commune

3Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2013, n° 1304058
Annulation

[…] 5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 » ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Eaux·
  • Salubrité·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Commune·
  • Sécurité·
  • Famille·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).