Article L132-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2215-2, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2023, n° 2109557
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 132-4-1 du code de la sécurité intérieure : « Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance et les actions de prévention de la radicalisation mises en œuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité. ». […]

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  • Délinquance·
  • Subvention·
  • Prévention·
  • Commune·
  • École publique·
  • Crédit·
  • Utilisation·
  • Commissaire de justice·
  • Établissement scolaire·
  • Action
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