Article L132-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2215-2, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Commentaire1


M. Georges Fenech · Questions parlementaires · 3 juin 2014

[…] notamment de la prévention de la délinquance, dont le rôle est consacré par le code de la sécurité intérieure. […] La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé l'information dont est rendu destinataire le maire, notamment par le représentant de l'Etat dans le département et les responsables locaux des forces de sécurité. […] En application de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ». […] L'article L. 132-10 du même code prévoit que, […]

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