Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Prévention de la délinquance / Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
Article L132-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.
Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 28 octobre 2013, n° 12/00288
[…] En application des dispositions de l'article L 132-11 du code de sécurité intérieure, en sa rédaction issue de l'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012, […] l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance sus visée, prévoyant que les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure, les dispositions financières relatives à la prise en charge de ces dépenses étant notamment régies par les articles L. 2512-22, L.2512-23, L.2512-24 et L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales.
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