Article L211-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23-1, al. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CAA de LYON, 4ème chambre, 5 octobre 2023, 21LY02215, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat (), […] Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : » Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département () organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Problèmes d'imputabilité·
  • Personnes responsables·
  • État ou commune·
  • Commune·
  • Maire·
  • Faute·
  • Préjudice·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 juillet 2022, n° 2201616
Rejet

[…] A l'appui de sa demande tendant à obtenir la suspension de l'exécution des arrêtés précitées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'association soutient tout d'abord que l'arrêté du 19 juillet 2022 a été pris en l'absence de toute concertation, faisant ici, certainement, référence aux dispositions de l'article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une telle procédure. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Liberté de réunion·
  • Liberté d'association·
  • Salubrité·
  • Juge des référés·
  • Public·
  • Dispositif·
  • Liberté fondamentale·
  • Référé

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 17 mars 2020, 18NC02466, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, […] Aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, […]

 Lire la suite…
  • Obligation de faire usage des pouvoirs de police·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Expertise médicale·
  • Sécurité·
  • Police·
  • Préjudice corporel·
  • Salubrité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).