Article L211-7 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23-1, al. 4 et 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires16


Mme Michèle Peyron · Questions parlementaires · 2 août 2022

Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […]

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Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure énonce que les rave-parties doivent être déclarées auprès du préfet de département. […]

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Thierry Vallat · 11 août 2020

Désormais codifié aux articles L. 211-5 à L. 211-7 du code de la sécurité intérieure (CSI), ces mesures visent « à encadrer les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret ». […] >

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 février 2020, 18MA00851, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, […] font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. » L'article L. 211-7 du même code prévoit en outre que : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 5 octobre 2023, 21LY02215, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat (), […] Et aux termes de l'article L. 211-7 du même code : » Le représentant de l'Etat dans le département () peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 juillet 2022, n° 2201616
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, […] la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. () ». L'article L. 211-7 du même code dispose : « Le représentant de l'Etat dans le département () peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. […]

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