Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article L211-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
M. Jean-Paul Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 25 février 2016
Les articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les décrets d'application, établissent ce seuil cinq cents personnes. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les décrets d'application, établissent à cinq cents personnes le seuil à partir duquel les organisateurs de rave parties doivent déclarer la manifestation en préfecture. […]
Lire la suite…