Article L211-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code pénal - art. 431-3, al. 2 à 5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
10 textes citent l'article

Commentaires73


1Confirmation de la condamnation de l’État à réparer le préjudice moral causé par le décès de Rémi Fraisse à Sivens (au titre d’une responsabilité sans faute)
blog.landot-avocats.net · 22 février 2023

[…] « En revanche, le tribunal a admis la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que l'État « est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». […] En application des dispositions précitées de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, de telles violences permettaient aux forces de l'ordre de recourir directement à l'usage de la force sans avoir à procéder aux sommations préalables.

 Lire la suite…

2Refus d’obtempérer à Nice et usage d’armes par les forces de l’ordre
www.cointetavocatparis.fr · 17 octobre 2022

Selon l'article 233-1 du Code de la route, le refus d'obtempérer se caractérise comme suit : « Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ». […] En effet, auparavant, les policiers ne bénéficiaient pas d'un régime spécifique en matière de légitime défense et étaient soumis à l'article 122-5 du Code pénal, comme n'importe quels autres citoyens. […] Désormais, le régime est encadré par l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, selon lequel les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent,

 Lire la suite…

3Refus d’obtempérer, légitime défense, délit de fuite : que dit la loi ?Accès limité
sosconso.blog.lemonde.fr · 19 août 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2019, n° 1901194/9
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En vertu de ses pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a, à Paris, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Aux termes de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure : « Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Arme·
  • Défense·
  • Ordre·
  • Syndicat·
  • Tireur·
  • Maintien·
  • Citoyen·
  • Liberté fondamentale

2Conseil d'État, 10ème chambre, 26 février 2021, 432371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'estàdire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, […]

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Décret·
  • Ordre·
  • Sécurité·
  • Force publique·
  • Publication·
  • Journal officiel·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
  • Défense

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2021, n° 21-84.295
Rejet

[…] « 1o/ que selon l'article L 435-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, […] dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9 du même code, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, […]

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Intégrité·
  • Usage·
  • Physique·
  • Ordre·
  • Sécurité·
  • Atteinte·
  • Proportionnalité·
  • Cour d'assises·
  • Police nationale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).