Article L211-10 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version12/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2216-3 (VT)

Entrée en vigueur le 12 avril 2019

Modifié par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 9

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2019

Commentaires128


Village Justice · 1er février 2024

En effet, l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure dispose que : […]

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blog.landot-avocats.net · 30 janvier 2024

Voici, en second lieu, un article… Mais la réponse peut être brièvement résumée : in fine, c'est le contribuable qui paye. Certes. Toujours. Et un peu la victime puisque les indemnisations ne sont pas généreuses. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que :

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blog.landot-avocats.net · 26 janvier 2024

[…] confirmation de la responsabilité sans faute de l'Etat (sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure) […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2022, n° 2100325
Rejet

[…] * organisation d'une manifestation illicite ou interdite ; * entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ; - ces manifestations constituaient des rassemblements et attroupements au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - le caractère organisé et prémédité de ces manifestations ne faisait pas obstacle à une telle qualification ; - celles-ci avaient, en effet, une raison d'être distincte de la seule commission des délits ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 3 mai 2022, n° 21DA00107
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — elle a subi des préjudices en raison des manifestations des 23 et 30 juin 2015 des marins de la Scop SeaFrance, constitutives d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 15 décembre 2015, 14NT01609, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( …) » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

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Documents parlementaires32

Cet amendement a pour objet de garantir la proportionnalité et l'efficacité du régime de responsabilité civile en matière de dommages causés à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique. En permettant d'engager la responsabilité civile d'une personne pour l'obliger à réparer un dommage en l'absence de lien de causalité avec le fait pour lequel elle a été condamnée pénalement, l'article 7 de la proposition loi appelle tout d'abord de nombreuses réserves constitutionnelles. Il résulte en effet de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que toute … Lire la suite…
Sénat : 575 (2017-2018) et 52 (2018-2019) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 17 octobre 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, puis de M. François Pillet, vice-président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Catherine Troendlé et établi son texte sur la proposition de loi n° 575 (2017-2018), visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues. Depuis quelques années, un grand nombre de manifestations sur la voie publique sont émaillées … Lire la suite…
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