Article L211-10 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version12/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2216-3 (VT)

Entrée en vigueur le 12 avril 2019

Modifié par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 9

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2019

Commentaires128


Village Justice · 1er février 2024

En effet, l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure dispose que : […]

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blog.landot-avocats.net · 30 janvier 2024

Voici, en second lieu, un article… Mais la réponse peut être brièvement résumée : in fine, c'est le contribuable qui paye. Certes. Toujours. Et un peu la victime puisque les indemnisations ne sont pas généreuses. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que :

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blog.landot-avocats.net · 26 janvier 2024

[…] confirmation de la responsabilité sans faute de l'Etat (sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure) […]

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Décisions+500


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 juin 2023, 21NT03524, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions d'application sont remplies ; — la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée en raison de l'usage d'une arme comportant un risque exceptionnel ; — la responsabilité de l'Etat peut être également engagée en raison de la faute lourde commise lors de l'exécution des opérations de police ayant conduit à la perte de son œil gauche ;

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  • L'etat·
  • Justice administrative·
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  • Responsabilité sans faute·
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2Conseil d'État, 10ème chambre, 28 juin 2018, 406459, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, puis de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 286-1 du même code : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Il résulte de l'instruction que les actions exercées contre les membres du clan Wede présentaient un caractère prémédité et ont été organisées pour provoquer leur départ et faire obstacle à leur retour. […]

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  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Bien mobilier·
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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Caen, 20 avril 2016, n° 1501980
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Elle soutient que : — sa requête est recevable ; — la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée à son égard sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; — les dommages dont elle demande à être indemnisée sont le résultat d'un rassemblement identifié ; — ces agissements n'ont pas été prémédités dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que seule une opération de ralentissement de la circulation était prévue et que le fumier n'était pas destiné à être déversé sur les ronds-points mais devant des grandes surfaces ;

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Documents parlementaires32

Cet amendement a pour objet de garantir la proportionnalité et l'efficacité du régime de responsabilité civile en matière de dommages causés à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique. En permettant d'engager la responsabilité civile d'une personne pour l'obliger à réparer un dommage en l'absence de lien de causalité avec le fait pour lequel elle a été condamnée pénalement, l'article 7 de la proposition loi appelle tout d'abord de nombreuses réserves constitutionnelles. Il résulte en effet de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que toute … Lire la suite…
Sénat : 575 (2017-2018) et 52 (2018-2019) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 17 octobre 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, puis de M. François Pillet, vice-président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Catherine Troendlé et établi son texte sur la proposition de loi n° 575 (2017-2018), visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues. Depuis quelques années, un grand nombre de manifestations sur la voie publique sont émaillées … Lire la suite…
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