Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Modifié par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 9
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
[…] 471491, 473904, aux tables) ce sont d'autres questions qui vous sont soumises ce jour au sujet du régime de responsabilité sans faute de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 2. […] Le régime est aujourd'hui prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, […] d'une part, le seul fait d'empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n'était pas constitutif du délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article L. 412-1 du code de la route. […] Et que dans ces conditions, […]
Lire la suite…[…] des victimes de violences commises à l'occasion d'évènements sportifs. ⚖️ Les juridictions administratives acceptent d'indemniser les préjudices subis par des victimes de violences commises au titre d'actes délictuels perpétrés par des groupes de supporters réunis lors d'évènements sportifs sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des rassemblements et des attroupements ( article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure ). 👩⚖️ La cour administrative d'appel de […] Une analyse approfondie de ces paramètres factuels permet d'identifier les situations qui n'entrent pas systématiquement dans le champ d'application de l'article L. 211-10 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qui, en vertu de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, reprend les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens ( …) » ; […] 10. […]
[…] Audience du 10 septembre 2015 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date des faits litigieux et désormais codifié à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) » ;
[…] par des manifestants se réclamant du « Collectif du 5 février », de la voie d'accès à la ZAC du BAC à La Trinité, entre le 8 février et le 10 mars 2009, la société La Trinité Discount qui exploite un supermarché sous l'enseigne « Leader Price », […] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, désormais codifiées à l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, […]
En l'espèce, il y a eu : confirmation de la responsabilité sans faute de l'Etat (sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure) rejet de l'hypothèse d'une responsabilité fautive indemnisation qui en résulte est minorée de la faute de la victime en l'espèce. […] ainsi qu'il a été dit au point 5, les dégâts et dommages résultant de la commission, à force ouverte ou par violence, du délit d'entrave ou de gêne à la circulation prévu par l'article L. 412-1 du code de la route sont susceptibles de donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, […]
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