Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Article L211-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 50
Il ressort du premier alinéa de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l'autorité compétente de l'Etat la tenue d'un tel service d'ordre. […]
Lire la suite…[…] L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure dispose notamment : […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] – le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de ce que le caractère lucratif d'une manifestation sportive emportait l'obligation de remboursement des services d'ordre est inopérant dès lors que les juges de première instance se sont bornés à déterminer les caractéristiques factuelles de l'évènement en cause, notamment son ampleur eu égard au nombre important de spectateurs qu'il attire, sans faire de son caractère lucratif une condition légale à l'application des dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code du sport : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. / Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. / (…) ». […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA00306, Inédit au recueil Lebon
[…] — le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure qui ne fait pas de la sollicitation et de l'accord par l'organisateur du déploiement d'un service d'ordre une condition d'application du texte ;
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Il est aujourd'hui encadré par l'article L211-11 du code de la sécurité intérieure. Il n'a depuis cessé d'être précisé par divers textes réglementaires, instructions et circulaires, pour rendre son application juste, équitable et raisonnée.
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