Article L211-14 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9,222-11 à 222-13,322-3 et 322-6 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires3


1Les "hijabeuses" devant le juge des référés
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 12 février 2022

Au regard de la procédure, la manifestation prévue par les "Hijabeuses" respectait la procédure de déclaration préalable imposée par l'article L 211-1 du code de la sécurité intérieure. […] Ce respect des procédures n'a évidemment pas pour conséquence d'empêcher le préfet de prendre un arrêté d'interdiction, décision susceptible d'être prise si, aux termes de l'article L 211-14 de ce même code, "la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public

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2La liberté de manifester, une liberté en danger ?
Anne Renaux · Dalloz Etudiants · 1er avril 2021

3Interdiction administrative de manifester : libertés en danger ?
Village Justice · 2 juin 2015

Ces inquiétudes sont d'autant plus vives, que l'interdiction de manifester existe déjà en droit français, sous la forme d'une peine complémentaire prévue à l'article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure, qui dispose que : « Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique [de certaines infractions] encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. […] idSectionTA=LEGISCTA000025508382&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20150529" class="spip_out" rel="external">articles L. 211-1 à L. 211-14 du Code de la sécurité intérieure].

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