Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions diverses
Article L214-3 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 26
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.