Article L214-3 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version30/07/2015

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 26

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Sortie de vigueur le 2 mars 2017

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