Article L222-2 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1CNIL, Délibération du 4 décembre 2014, n° 2014-484

Délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° AV 14027710) […] Le cadre juridique actuel prévoit, depuis 2006, que, dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme, les agents spécialement habilités peuvent demander communication, sur le fondement des articles L. 222-2 et L. 222-3 du CSI, de certaines données techniques conservées par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs. […]

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  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Durée de conservation·
  • Opérateur·
  • Décret·
  • Réquisition·
  • Premier ministre·
  • Traitement·
  • Information·
  • Sécurité
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