Article L232-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 16

Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :
1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;
3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes et atteintes mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 janvier 2013, n° 2013-016

[…] Le traitement des données relatives aux passagers, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux et enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs, a été expressément prévu par l'article 7 de la loi n° 2006-64 de la loi du 23 janvier 2006 modifiée, codifié dans le Code de la sécurité intérieure. L'article L. 232-1 dudit code prévoit ainsi que ces données peuvent être traitées aux fins d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine , conformément aux dispositions de la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004. L'article L. 232-2 du CSI prévoit en outre que ces traitements peuvent être mis en œuvre aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme .

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