Article L233-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version13/03/2014
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Version05/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 26, al. 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 45

Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Commentaires18


Adélaïde Léon · Lexbase · 21 septembre 2022

blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé : « Art. […] 53 Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :

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Décisions74


1Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2023, n° 2300559
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ».

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 4 avril 2023, n° 2202622
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, […] Et aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ».

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-84.671, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, […] que force est de constater que le dossier ne comporte aucune mention de l'exploitation de la géolocalisation durant cette période, le dernier déplacement exploité datant du 7 avril 2017 (D78) et le suivant du 14 avril 2017 à 14 heures 01 (D81) ; […]

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