Article L233-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version05/06/2016
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Version05/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 26 (VT)

Entrée en vigueur le 5 novembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 35 (V)

Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.

Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quinze jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de quinze jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.

Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
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Commentaires9


Adélaïde Léon · Lexbase · 21 septembre 2022

www.cabinetlombard.net · 13 mai 2019

[…] Vu les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même […] code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules et 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code ;

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M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 17 octobre 2017

Il est mis en œuvre sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure (issus de l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, modifié par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-84.372, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que d'une part, la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) n'est régulière que si elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; […] ne faisait état que de l'instruction de « poursuivre la retenue douanière », la chambre de l'instruction a violé les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, […]

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  • Douanes·
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  • Nullité·
  • Consultation·
  • Stupéfiant·
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  • Procédure pénale·
  • Plaque d'immatriculation·
  • Contrebande

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-84.671, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, […]

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  • Prolongation par le juge des libertés et de la détention·
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  • Géolocalisation·
  • Consultation·
  • Continuité·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2022, 21-84.078, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale : […]

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