Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions des interceptions
Article L242-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'article L. 241-2 peuvent faire l'objet d'une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.
Commentaires • 20
Le préfet peut, certes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationale à recourir à des drones aux fins d'assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier. […]
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Lire la suite…Décisions • 39
[…] lequel n'aurait plus d'objet à compter du 9 mai 23 heures ; l'arrêté porte atteinte à la liberté constitutionnelle de manifester, ainsi qu'au droit à une vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'atteinte à ses droits et libertés est grave et illégale dès lors que l'arrêté méconnait l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure car la manifestation a été organisée de manière à ne pas créer de trouble à l'ordre public, en raison du choix du lieu signe de paix (parvis des droits de l'Homme), du faible nombre de manifestants attendus (500) et du mode de manifestation (statique) ; […]
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[…] — l'arrêté du 16 mai 2023 méconnait les articles L. 242-5 et L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, en l'absence d'une doctrine d'emploi telle que préconisée par la commission nationale de l'informatique et des libertés dans son avis du 16 mars 2023 ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2023, 473547, Inédit au recueil Lebon
[…] — il méconnaît les articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1978 lus à la lumière des articles 4 et 8 de la directive (UE) 2016/680, ainsi que l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, en autorisant le déploiement des dispositifs concernés à des fins de police judiciaire.
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isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">L'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) impose que les missions en cause avec usage de drones avec captation d'images soient une de celles ci-dessous :
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