Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L243-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Fondement de la saisine : article L. 243-5 du code de la sécurité intérieure […] 2. Le projet de décret constitue un acte réglementaire unique. L'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) cadre qui a été transmise à la CNIL ne lui permet pas de s'assurer des solutions et procédures mises en œuvre pour garantir la sécurité des traitements projetés. Elle considère que les AIPD complémentaires transmises par les responsables de traitement lors de l'envoi de l'engagement de conformité devront être complétées, notamment sur les modalités de transmission en temps réel des enregistrements et d'accès direct aux enregistrements par les personnels.
Lire la suite…2. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
[…] - les articles L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 13 de la loi déférée ; - les articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l'article 16 de la loi déférée ; - les articles L. 243-1 et L. 243-2 ainsi que les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée. Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M me Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, M mes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Lire la suite…- Enregistrement·
- Image·
- Vie privée·
- Sécurité·
- Videosurveillance·
- Dispositif·
- Sénateur·
- Finalité·
- Personnes·
- Service
3. […] L'article 17 insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.
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