Article L243-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version20/12/2013
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Version26/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 - art. 13, al. 1 quatrième phrase, al. 2 à 5 (VT)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 17

L'enregistrement prévu à l'article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention.


Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service concerné.


Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conseil constitutionnel, 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, décision numéro 2021-834 DC
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 janvier 2022

3. […] L'article 17 insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 11 janvier 2024, n° 2024-002

[…] Fondement de la saisine : article L. 243-5 du code de la sécurité intérieure […] 2. Le projet de décret constitue un acte réglementaire unique. L'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) cadre qui a été transmise à la CNIL ne lui permet pas de s'assurer des solutions et procédures mises en œuvre pour garantir la sécurité des traitements projetés. Elle considère que les AIPD complémentaires transmises par les responsables de traitement lors de l'envoi de l'engagement de conformité devront être complétées, notamment sur les modalités de transmission en temps réel des enregistrements et d'accès direct aux enregistrements par les personnels.

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    2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
    Non conformité

    […] - les articles L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 13 de la loi déférée ; - les articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l'article 16 de la loi déférée ; - les articles L. 243-1 et L. 243-2 ainsi que les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée. Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M me Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, M mes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

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