Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre III : Caméras embarquées
Article L243-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 17
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
[…] - sous les réserves énoncées aux paragraphes 54 et 62, l'article L. 243-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée. […]
Lire la suite…- Enregistrement·
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3. […] L'article 17 insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.
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