Article L243-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version20/12/2013
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Version26/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 - art. 13, al. 6, 7 et 10 (VT)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 17

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.


Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.


L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.


Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 janvier 2022

3. […] L'article 17 insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Non conformité

[…] - sous les réserves énoncées aux paragraphes 54 et 62, l'article L. 243-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée. […]

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Documents parlementaires40

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Le présent amendement vise à transposer la précaution introduite à l'article 8 relatif à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. En effet, au regard des finalités édictées par le projet de loi, tant la captation du son, les traitements automatisés de reconnaissance faciale ou les rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d'autres traitements de données à caractère personnel seraient disproportionnés. Cette exclusion expresse est d'autant plus importante que le dispositif prévoit une … Lire la suite…
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