Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre III : Caméras embarquées
Article L243-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 17
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Fondement de la saisine : article L. 243-5 du code de la sécurité intérieure […] Ces caméras pourront dès lors filmer uniquement la voie publique et les lieux ouverts au public, à l'exclusion des lieux privés. L'article L. 243-4 du CSI précise à cet égard que lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser l'intérieur des domiciles ou leurs entrées, l'enregistrement est immédiatement interrompu. […]
Lire la suite…2. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
[…] - les articles L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 13 de la loi déférée ; - les articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l'article 16 de la loi déférée ; - les articles L. 243-1 et L. 243-2 ainsi que les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée. Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M me Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, M mes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Lire la suite…- Enregistrement·
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- Personnes·
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3. […] L'article 17 insère au sein du code de la sécurité intérieure cinq nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.
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