Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION / Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité / Section 2 : Missions
Article L243-9 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8.
[…] ministre de la justice, sur l'article 5 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cet article prévoit que « les ministres formulent des observations en réponse dans le délai que [le Contrôleur général] leur impartit ». […] L'article 9 de la loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007, […] le cas échéant dans un délai contraint, notamment la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (articles L. 243-8 et L. 243-9 du code de la sécurité intérieure) ou le Défenseur des droits (article 25 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011). […] Dans ces conditions, […]
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