Article L243-9 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 13 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 10 juin 2014

[…] ministre de la justice, sur l'article 5 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cet article prévoit que « les ministres formulent des observations en réponse dans le délai que [le Contrôleur général] leur impartit ». […] L'article 9 de la loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007, […] le cas échéant dans un délai contraint, notamment la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (articles L. 243-8 et L. 243-9 du code de la sécurité intérieure) ou le Défenseur des droits (article 25 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011). […] Dans ces conditions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).