Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Article L244-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.
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Décisions • 5
[…] — d'ordonner la suspension immédiate de l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son interdiction de sortie du territoire pour une durée de six mois en application de l'article L. 244-1 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] — d'ordonner la suspension immédiate de l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son interdiction de sortie du territoire pour une durée de six mois en application de l'article L. 244-1 du code de la sécurité intérieure ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2015, n° 1510862
[…] 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 16 octobre 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son interdiction de sortie du territoire pour une durée de six mois en application de l'article L. 244-1 du code de la sécurité intérieure ;
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