Article L244-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version20/12/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L871-3 (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 3 octobre 2015

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