Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L251-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 9
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
3° La régulation des flux de transport ;
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;
10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;
11° La prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 59
Décisions • 70
[…] d'abord, le projet d'article L. 232-12-2 du code du sport instaure une nouvelle dérogation au principe d'obligation de recueil du consentement exprès, […] D'autre part, les finalités des dispositifs de vidéoprotection sont expressément mentionnées à l'article L251-2 du CSI. […] L'article 6 du projet de loi prévoit que les traitements algorithmiques analysent les images uniquement en temps réel. La Commission prend donc acte du fait que la mise en œuvre des traitements algorithmiques visés au I n'implique aucune durée de conservation supplémentaire – au regard de ce qui prévu dans le cadre du code de la sécurité intérieure – des images issues des dispositifs sur lesquels ils sont installés.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 18-82.776, Inédit
[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police peuvent constater les contraventions aux règles de la circulation par le moyen d'un dispositif de vidéo protection, le tribunal de police n'a pas méconnu le texte visé au moyen ;
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Pour la CNIL, il résulte des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la sécurité intérieure, respectivement créés par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, que seuls les services de police, de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules. […] Elles le pourraient en effet, sur le fondement de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre d'un système de videoprotection. […]
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