Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L251-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.
La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
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[…] Elle considère ainsi que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu'elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, […] sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, […]
Lire la suite…[…] Elle considère ainsi que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu'elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, […] sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, […]
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3. CADA, Avis du 27 février 2014, Mairie de Libourne, n° 20140411
[…] Elle rappelle également que ce conseil, présidé en vertu de l'article L132-13 du code de la sécurité intérieure par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique, dont certaines revêtent, aux termes de ce même article, […] S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle sa position constante selon laquelle si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, […]
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