Article L251-5 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10-2, al. 1 à 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 février 2019, n° 17/00157
Confirmation

[…] Mais attendu que les premiers juges ont relevé à juste titre que les pièces versées aux débats démontrent que le système de vidéosurveillance mis en place au sein des tramways par la SAS Keolis Dijon a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité préfectorale, sans qu'il soit besoin d'une déclaration à la CNIL, s'agissant d'un lieu public, conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L251-5 à L.255-1 du code de la sécurité intérieure, qu'il y ait ou non enregistrement d'images, et d'une information et consultation préalable du comité d'entreprise, conformément à l'article L.2323-32 du code du travail ;

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  • Videosurveillance·
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Documents parlementaires8

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
Combiné à l'article L.O. 145 du code électoral 39(*) , le texte transmis au Sénat conduirait à supprimer la présence de parlementaires au sein de 27 organismes extraparlementaires (contre 31 dans la proposition de loi initiale), dont : - 9 organismes pour lesquels la présence de parlementaires est actuellement prévue par une disposition législative (articles 70 à 77) 40(*) ; - 18 organismes pour lesquels la présence de parlementaires est actuellement prévue par une disposition réglementaire et dont l'existence ne serait pas consacrée au niveau législatif 41(*) . Par définition, ces … Lire la suite…
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