Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L251-5 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 février 2019, n° 17/00157
[…] Mais attendu que les premiers juges ont relevé à juste titre que les pièces versées aux débats démontrent que le système de vidéosurveillance mis en place au sein des tramways par la SAS Keolis Dijon a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité préfectorale, sans qu'il soit besoin d'une déclaration à la CNIL, s'agissant d'un lieu public, conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L251-5 à L.255-1 du code de la sécurité intérieure, qu'il y ait ou non enregistrement d'images, et d'une information et consultation préalable du comité d'entreprise, conformément à l'article L.2323-32 du code du travail ;
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