Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L251-6 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
5° De personnalités qualifiées.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.