Article L251-6 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version25/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10-2, al. 4 à 11 (VT)

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102


La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
5° De personnalités qualifiées.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
Combiné à l'article L.O. 145 du code électoral 39(*) , le texte transmis au Sénat conduirait à supprimer la présence de parlementaires au sein de 27 organismes extraparlementaires (contre 31 dans la proposition de loi initiale), dont : - 9 organismes pour lesquels la présence de parlementaires est actuellement prévue par une disposition législative (articles 70 à 77) 40(*) ; - 18 organismes pour lesquels la présence de parlementaires est actuellement prévue par une disposition réglementaire et dont l'existence ne serait pas consacrée au niveau législatif 41(*) . Par définition, ces … Lire la suite…
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