Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L251-6 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.