Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L251-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de terrorisme sont prévues au chapitre III du titre II du présent livre.
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Les dispositifs de vidéoprotection mis en oeuvre par les collectivités, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant de leur responsabilité, sont strictement encadrés par les dispositions législatives et réglementaires inscrites aux articles L223-1 à L223-9 ; L251-1à L251-8 ; L252-1 à L252-7 ; L 253-1 à L 252-5 ; L254-1 et L613-13 du code de la sécurité intérieure et son décret d'application 96-926 du 17 octobre 1996. […] Enfin, l'article L254-1 prévoit les sanctions pénales au non respect de la réglementation allant jusqu'à 45 000 € d'amende et trois ans d'emprisonnement. Le législateur a, par ces textes, organisé un cadre juridique particulièrement précis et contraignant applicable à tout système quelles que soient sa finalité et son importance.
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