Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
Article L252-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 40
L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
Commentaires • 15
C'est l'article L. 252-3 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit que “les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.”
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Il ressort des mêmes dispositions qu'il ne peut être reproché à la société Ima Protect d'avoir procédé à la destruction des images à l'issue d'un délai d'un mois, en l'absence de réquisition, le contrat renvoyant expressément à une durée de conservation des images « conforme à la législation en vigueur », cette durée étant définie à un mois selon les recommandations de la CNIL et par les dispositions de l'article L. 252 -3 du code de la sécurité intérieure.
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[…] Son conseil plaidait en faveur de sa relaxe, les éléments constitutifs du délit reproché à son client n'étant selon lui pas réunis et les textes visés, à savoir les articles L 254-1 et L 252-3 du code de la sécurité intérieure, étant inapplicables au cas d'espèce.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 17-82.946, Publié au bulletin
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
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